Conditions financières et patrimoniales du départ d’une commune membre d’un EPCI

Mis à jour le 17/09/2015

Index d'articles

  • Le principe

 L’article L5211-25-1 du CGCT dispose qu’en cas de retrait d’une commune d’un EPCI Etablissement public de coopération intercommunal :

 « 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées »
  •  Modalités de répartition

 Aucune autre disposition normative n’encadre expressément les modalités de répartition. Aucune autre précision complémentaire n’est apportée par l’article L.5211-25-1 du CGCT.

Cet article L. 5211-25-1 prévoit que les communes et l’EPCI qu’elles souhaitent quitter doivent rechercher un accord sur la répartition de l’actif et du passif. Cet accord doit prendre la forme de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres qui souhaitent se retirer et de l’assemblée délibérante de l’EPCI qu’elles quittent.

A défaut d’accord, en dernier recours, le Préfet doit prendre un arrêté. Pour ce faire, il dispose d’un délai de six mois et veille au caractère équitable de la répartition.

  • Les parties doivent déterminer les clefs de répartition en fonction d’éléments objectifs propres à l’espèce.

 Ni la loi, ni la doctrine administrative ne fixent de critère de répartition.

C’est la recherche d’un accord équitable pour chacune des parties (principe général d’équité) qui doit guider les parties en présence.

Le Préfet n’est amené à intervenir qu’à défaut d’accord entre ces dernières.

  •  Plusieurs critères peuvent être retenus :

- l’implantation territoriale des équipements, même dans de petites communes ;
- la situation financière, avant le départ et après, des communes concernées et celle de l’EPCI qu’elles quittent  ;
- la contribution de ces communes au financement de l’EPCI ;
- le solde de l’encours de dette de l’EPCI ;
- leur poids démographique au sein de l’EPCI.

  • Biens, meubles et immeubles

 Il convient de déterminer la part d’actif revenant, le cas échéant, à la commune qui souhaite quitter l’EPCI.

  •  Solde de l’encours de la dette

Le solde de l’encours de la dette à prendre en compte dans la répartition n’est constitué que du capital (et pas des intérêts).

L'encours de dette est constituée par le :"Cumul du capital restant dû des emprunts et dettes à long et moyen terme, entrant dans le calcul d’un ratio réglementaire (encours de la dette/population)"

 Le solde de l’encours de la dette de l’EPCI doit être rapporté à la population de la commune par rapport à celle de l’EPCI qu’elle quitte.

Examen de la situation financière de la commune, avant son départ de l’EPCI et sa situation après son départ, notamment quand il y a un important encours de dette restant dû par l’EPCI.

  •  Critère démographique

 Parmi les éléments objectifs à prendre en compte pour définir les conditions de départ de cette commune, figure le critère démographique.

La population à prendre en compte pour déterminer la répartition est la population totale connue au 1er janvier de l’année.

La population DGF ne peut-être retenue.

  •  La prise en compte du déficit de fonctionnement ultérieur au départ de la commune

Toute prise en compte d’une évaluation d’un déficit de fonctionnement d’un équipement qui pourrait intervenir dans les années ultérieures, ne serait pas juridiquement fondée.

 Cela équivaudrait à faire payer une indemnité de sortie de l’EPCI qui n’est pas prévue par les textes (article L5211-25-1).

Une fois la commune sortie de l’EPCI, elle n’est plus redevable pour le futur, auprès de ce dernier.

  •  Les modalités de remboursement

 Ce montant n’est pas nécessairement exigible en une seule fois.

Cela fait partie de la discussion.

Certes d’un point de vue comptable, ce remboursement d’une partie de l’emprunt correspond au versement d’une indemnité, contre partie du retrait de la commune, et ne peut donc faire l’objet, en principe, que d’un seul versement.

Compte tenu cependant de l’importance potentielle de la charge pour la commune qui quitte cet EPCI Etablissement public de coopération intercommunal, ces circonstances pourraient permettre un éventuel étalement de celle-ci.

  •  Prise en charge des conditions financières de départ

 Selon l’article L, 5211-25-1 du CGCT, les conditions financières de départ sont fixées entre la commune et l’EPCI qu’elle souhaite quitter.

La somme arrêtée, soit d’un commun accord ou à défaut, par arrêté du Préfet, est due par la commune qui part à l’EPCI qu’elle quitte.

La Communauté de Communes d’accueil n’est pas redevable de cette somme et ne peut la verser à la Communauté de Communes de départ auprès de laquelle elle n’a pas de dette.