Compétences du nouvel EPCI à fiscalité propre créé par fusion de plusieurs EPCI
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- Art. L. 5211-41-3 III et V, L 5211-61, L 5214-16, L5214-23-1, L5216-5 du CGCT.
- Art. 33 Loi NOTRe.
- Art. 60 Loi NOTRe.
- Art. 104 Loi NOTRe.
L’arrêté de fusion d’EPCI à fiscalité propre fixe le périmètre du nouvel EPCI Etablissement public de coopération intercommunal, son nom ; son siège et les compétences qu’il va exercer.
- transfert des compétences obligatoires des EPCI Etablissement public de coopération intercommunal fusionnés à la nouvelle structure.
Le nouvel EPCI Etablissement public de coopération intercommunal fusionné exerce, sur l’ensemble de son territoire, les compétences obligatoires des EPCI Etablissement public de coopération intercommunal fusionnés.
- transfert des compétences optionnelles et des compétences supplémentaires (facultatives).
Pour faciliter la fusion des EPCI Etablissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre des dispositions particulières sont prévues.
Les compétences optionnelles et supplémentaires des EPCI Etablissement public de coopération intercommunal exercées avant la fusion, sont exercées par l’EPCI nouvellement créés sur l’ensemble de son territoire.
L’organe délibérant du nouvel EPCI Etablissement public de coopération intercommunal peut cependant décider, dans un délai d’un an, à compter du 1er janvier 2017 de restituer totalement ou partiellement certaines compétences optionnelles aux communes.
NOTA : Le nouvel EPCI Etablissement public de coopération intercommunal doit conserver cependant un nombre suffisant de groupes de compétences optionnelles (3 sur 9 selon l’article L 5214-16).
Ce délai est porté à deux ans pour les compétences supplémentaires.
Jusqu’à cette délibération ou au plus tard, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an ou de deux ans selon le cas, le nouvel EPCI Etablissement public de coopération intercommunal exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des EPCI Etablissement public de coopération intercommunal ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire.
- lorsque l’exercice des compétences du nouvel EPCI Etablissement public de coopération intercommunal est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion. A défaut, l’établissement public exerce l’intégralité de la compétence transférée. Jusqu’à la définition de l’intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunal ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements.