Missions et prérogatives du préfet

Mis à jour le 16/03/2022

Missions et prérogatives

Dans le département

Les bases juridiques

Le préfet :

  • est le seul haut fonctionnaire dont les compétences ont une base constitutionnelle (article 72 de la Constitution de 1958),
  • est qualifié de “représentant de l’État” dans les lois de décentralisation et particulièrement dans la loi du 2 mars 1982,
  • est “dépositaire de l’autorité de l’État” (décrets du 10 mai 1982).

La représentation de l’État

Le préfet :

  • représente l’État dans sa circonscription,
  • est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État :
     
     
  • il est l’interlocuteur unique des collectivités territoriales,
  • il est seul capable d’engager l’État et de mener des actions concertées avec ces collectivités,
  • il fait connaître ses décisions par des arrêtés,
  • assume les missions permanentes de l’État :
     
     
  • il a la charge des intérêts nationaux,
  • il veille au respect des lois et au maintien de l’ordre public,
  • accueille à la préfecture les personnalités représentant les États étrangers,
  • signe à la préfecture les contrats liant l’État à ses partenaires (notamment les collectivités locales ), “La préfecture est le siège de l’État sur le territoire” (Paul Bernard),
  • veille à la sûreté de l’État, exerce des responsabilités importantes en ce qui concerne la Défense (militaire, économique, civile) et en matière de crimes et délits contre la sûreté de l’État.

La représentation du Gouvernement

Le préfet :

  • est nommé par décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre et du Ministre de l’Intérieur,
  • est le représentant exclusif et direct du Premier Ministre et de chacun des Ministres sur le territoire national,
  • veille à l’exécution des décisions gouvernementales,
  • coordonne et dirige l’action des services de l’État, au nom du gouvernement dans toute l’étendue de sa circonscription,
  • met en œuvre la politique du gouvernement dans sa circonscription et contractuellement avec les collectivités.

La représentation des instances de l'Union Européenne.

La région étant reconnue comme le niveau pertinent d’application des programmes communautaires depuis 1975 (création du F.E.D.E.R.), c’est au préfet de région qu’il appartient de veiller à la mise en œuvre de ces programmes dans sa circonscription.

L’application de la loi

Le préfet :

  • assure le contrôle de la légalité sur tous les services et organismes publics, vis-à-vis des citoyens (circulation automobile, passeports...) et sur l’environnement, l’urbanisme,...
  • dispose d’un pouvoir réglementaire en matière de police administrative, en particulier sur les maires chargés de l’application des lois de la République (en tant qu’officiers de police judiciaire et d’officiers d’état civil),
  • exerce un contrôle de légalité a posteriori sur les actes administratifs et budgétaires des collectivités locales (exigences du dépôt à la préfecture) ; il peut saisir le Tribunal Administratif ou la Chambre Régionale des Comptes.

Identifier les services extérieurs de l’État

  • Ne relèvent pas de l’autorité du préfet, par exception constitutionnelle :
     
  • la Justice (principe de séparation des pouvoirs) :
  • - juridiction judiciaire : Tribunal de Grande Instance, Cour d’Appel,- juridiction administrative : Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel,
  • juridiction financière : Chambre Régionale des Comptes,
  • l’Armée (mais le préfet coopère avec l’autorité militaire).
  • Ne relèvent pas de l’autorité du préfet, par exception législative :
     demeurent en dehors de la compétence du préfet certaines missions exercées par les services soumis (depuis les décrets du 10 mai 1982 instaurant l’unité de direction) à son autorité (mais il s’agit souvent de missions essentielles des services) :
     
  • les finances :
    paiement des dépenses publiques (service du Trésor),
  • assiette et contrôle des impôts (service des Impôts),
  • recouvrement des recettes publiques,
  • les statistiques (I.N.S.E.E.),
  • les évaluations domaniales (service des Domaines),
  • l’inspection de la législation du travail,
  • le contenu et l’organisation de l’action éducative (la pédagogie).
  • Relèvent en partie de l’autorité du préfet :
     
     
  • Le recteur de l’académie. Nommé comme le préfet en conseil des ministres, il a autorité sur les maîtres et sur les programmes.
  • Le trésorier payeur général. Le principe de séparation des ordonnateurs et des payeurs interdit toute structure hiérarchique : le préfet, ordonnateur, engage, liquide et ordonne une dépense ; le T.P.G., comptable, vise (contrôle sa régularité) et paye la dépense. Le T.P.G., 1er fonctionnaire après le préfet dans la hiérarchie protocolaire des services de l’État, est le conseiller économique et financier de ce dernier.