Circulaire n° 665 du 30/07/2010

Mis à jour le 03/10/2013

Circulaire préfectorale n° 665 du 30 juillet 2010

Par décret n° 2010-783 en date du 8 juillet 2010 (J.O. du 11 juillet 2010) plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales ont été modifiées.
Référence : Loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

Index d'articles

Ce décret poursuit trois objectifs :

  • préciser le critère de population à prendre en compte pour le fonctionnement des conseils municipaux et pour l’exercice des mandats locaux, afin de stabiliser les règles qui peuvent être remises en cause par des variations des chiffres de population constatées par les recensements en cours de mandats ;
  • réformer le régime juridique applicable à la tenue des registres communaux pour en assurer la bonne conservation ainsi que la publication des arrêtés du maire ;
  • abroger les dispositions réglementaires fixant les conditions de délégation de signature pour les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, dépourvues de fondement législatif par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit.
  • Le critère de population à prendre en compte pour l’exercice des mandats municipaux et pour le fonctionnement des conseils municipaux :

Le décret vise notamment à stabiliser les effets du recensement rénové sur le fonctionnement des conseils municipaux et le statut des élus municipaux lorsque les règles applicables prévoient un seuil démographique pour leur application. Alors que les chiffres de la population sont appelés aujourd’hui à changer tous les ans, le texte prévoit ainsi que la population de référence est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal et qu’elle reste valable pour la durée du mandat indépendamment des variations de population. Par ailleurs, au titre des mesures transitoires, il est prévu que les communes peuvent conserver la population de référence qui leur est la plus favorable jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.
(Article R.2151-4 nouveau du CGCT).  

  • Les registres des délibérations :

L’article R.2121-9 du CGCT concernant le registre des délibérations est entièrement réécrit.
Le décret simplifie la tenue du registre des délibérations. Le Maire ( et non plus le Préfet) paraphera les pages du registre. Il pourra décider d’utiliser des feuillets mobiles sans avoir besoin de l’autorisation du Préfet.
La version électronique sera admise comme copie et à titre complémentaire.Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.

Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.

 Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise. L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.

Tout collage est prohibé.

 Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.La tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. L'exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie.Ces dispositions sont également applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements de coopération intercommunale. ( article L.5211-1 du CGCT).

 

  • Modalités de publication des arrêtés du Maire :

Le troisième alinéa de l’article R.2122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du Maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes. »

 Un nouvel article R.2122-7-1 précise les conditions de transcription des décisions prises par le Maire, un adjoint ou un conseiller municipal , par délégation ou subdélégation du conseil municipal.

Enfin, le 2ème alinéa de l’article R.2122-8 prévoyant la délégation de signature du Maire est modifié ; la délégation pourra non plus être donnée aux « fonctionnaires titulaires de la commune » mais aux « agents communaux pour l’apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation de signatures ».

 Ces dispositions sont également applicables au Président et aux membres de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.(article L.5211-2 du CGCT).


 

  • Dispositions diverses :

Le décret a supprimé l’article R.5211-2 du CGCT qui restreignait la liste des EPCI Etablissement public de coopération intercommunal dans lesquels le Président pouvait déléguer sa signature à certains fonctionnaires.Ainsi désormais, dans tout EPCI Etablissement public de coopération intercommunal, le Président peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au Directeur général des services, au Directeur général adjoint des services, au Directeur général des services techniques, au Directeur des services et aux responsables de service.(article L.5211-9 du CGCT).


L'annexe à cette présente circulaire  précise les articles du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifiés par le décret précité.