RN57 - La Préfecture demande le retrait, pour illégalité, de l’arrêté municipal du 22 juin 2021

Mis à jour le 11/08/2021
Communiqué de presse du 29 juin 2021

La préfecture demande à la mairie de Besançon le retrait, pour illégalité, de l’arrêté municipal du 22 juin 2021 de la maire de Besançon interdisant la circulation ou limitant l’accès à différents axes structurants pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes en transit, en provenance ou à destination de la RN83.

A la suite des informations publiées dans la presse locale, en date du 22 juin 2021 et faisant état de l’existant d’un arrêté de Madame la Maire de Besançon, interdisant le transit de poids lourds de plus de 3,5 tonnes en provenance ou à destination de la RN83 sur la RN57 en agglomération, ou de la route de Dole RD673, ou route de Belfort RD 683 et sur un certain nombre de boulevards de la ville de Besançon, la préfecture du Doubs a demandé la communication de cet arrêté à la ville de
Besançon pour contrôle de légalité.

Après un examen particulièrement attentif du contenu de cet arrêté, le Préfet du Doubs a demandé, ce jour, à la ville de Besançon, dans le cadre du contrôle de légalité des actes dévolus aux représentants de l’État, de retirer cet arrêté en raison de multiples illégalités relevées.

En effet, d’un point de vue légal, si les maires sont fondés à prescrire toutes mesures générales de police visant à réglementer la circulation sur l’ensemble des voies de leur commune, ils ne peuvent le faire sur une route à grande circulation, comme le sont la RN57, la RD 673 et la RD 683, qu’après consultation du Préfet. Au cas d’espèce, la ville de Besançon n’a pas saisi le Préfet d’une demande d’avis avant la prise de son arrêté.

Dans la mesure où l’arrêté d’interdiction de Madame la maire de Besançon vise également des routes départementales en agglomération (RD 673 et RD 683), un avis de Madame la présidente du Conseil départemental du Doubs est aussi souhaitable pour prendre des mesures d’interdiction à ces sections de routes en agglomération.

En outre, et conformément aux textes et aux jurisprudences constantes des juridictions administratives, l’autorité municipale doit proposer, lorsqu’elle prescrit des mesures d’interdiction, un itinéraire de déviation qui ne soit pas excessif en termes de trajet et de durée.