Principe d’antériorité

Mis à jour le 28/05/2013

Le principe d’antériorité constitue l’articulation qui permet de passer d’une logique de protection à l’autre. Il peut s’exprimer de façon simple :

  •  Lors de la construction d’une route, il appartient au maître d’ouvrage de la voirie de protéger l’ensemble des bâtiments construits avant que la voie n’existe.
  •  Lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité des voies existantes, c’est par contre au constructeur du bâtiment de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ses futurs occupants ne subissent pas de nuisances excessives du fait du bruit de l’infrastructure.

Sont considérés comme satisfaisant aux conditions d’antériorité , les bâtiments sensibles suivants :

  •  Les locaux à usage d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 ;
  •  Les locaux à usage d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 1978 tout en étant antérieure à l’intervention des mesures suivantes, selon les cas :
    •  Publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet d’infrastructure, en application de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou du décret n°85-453 du 23 avril 1985 ;
    •  Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d’un projet d’infrastructure, au sens du a du 2° de l’article R. 121-13 du code de l’urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d’urbanisme opposables ;
    •  Inscription du projet d’infrastructure en emplacement réservé dans un plan d’occupation des sols, un plan d’aménagement de zone, ou plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;
    •  Mise en service de l’infrastructure ;
    • Publication du premier arrêté préfectoral pris en application de l’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit portant classement de l’infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit dans lesquels sont situés les locaux visés.
  •  Les établissements sensibles dont la date d’autorisation de construire est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté les concernant pris en application du deuxième alinéa de l’article R. 111-23-2 du code de la construction et de l’habitation. On notera aussi que dans les cas où des locaux d’habitation, d’enseignement, de soin, de santé ou d’action sociale ont été créés dans le cadre de travaux d’extension ou de changement d’affectation d’un bâtiment existant, l’antériorité doit être recherchée pour ces locaux en prenant comme référence leur date d’autorisation de construire et non celle du bâtiment d’origine.