Composition du nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion d’EPCI à fiscalité propre 

Mis à jour le 08/10/2015

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Références :

- Art. 35 Loi NOTRe.

- Articles L 5211-6-1 et L 5211-6-2 du CGCT modifié par la loi du 9 mars 2015.

 Lorsqu’il y a une fusion de plusieurs EPCI à fiscalité propre une nouvelle personne de droit public est créée : les EPCI fusionnés disparaissent au profit de ce nouvel EPCI créé.

 Une nouvelle composition de l’EPCI fusionné doit être arrêtée

 Si avant la publication de l’arrêté préfectoral prononçant la fusion, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant n’ont pas été déterminés dans les conditions de l’article L 5211-6-1 modifié, les conseils municipaux des communes concernées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté prononçant la fusion, d’un délai de 3 mois pour délibérer sur la composition du nouvel EPCI (majorité des 2/3 des conseils municipaux et regroupant la ½ de la population ou inversement).

 Ces délibérations doivent intervenir avant le 15 décembre 2016.

 Les communes peuvent décider d’un accord local, conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 9 mars 2015 (accord à plus 25 % maximum ou à plus 10 % ; possibilité d’attribuer à une commune un nombre de conseillers communautaires dans la limite de plus ou moins 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres).

 A défaut d’accord dans le délai (15 décembre 2016), la composition du nouvel organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’Etat selon les modalités prévues aux II et III de l’article L 5211-6-1 du CGCT, c’est-à-dire selon la grille (répartition au prorata de la population municipale de chaque commune (représentation proportionnelle à la plus forte moyenne) avec la garantie de l’attribution à chaque commune membre d’un siège au moins.

 Cette répartition est alors effectuée par le Préfet, hors accord local.

Nota : En fonction des caractéristiques du nouvel EPCI, un accord local n’est pas toujours possible. En effet, il se peut que compte tenu des fortes différences entre la ville chef lieu et les communes plus petites et plus nombreuses, un accord local ne soit pas « techniquement » possible. C’est alors la répartition proportionnelle « hors accord local »  qui doit s’appliquer.

La nouvelle composition de l’EPCI fusionné peut avoir des conséquences sur les mandats actuels de conseillers communautaires.

 Deux cas de figure :

  1. Si le nombre de sièges attribués à une commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.

  •  pour une commune de 1 000 habitants et plus : les membres du nouvel organe délibérant sont élus parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle.
  •  pour une commune de moins de 1 000 habitants : le ou les conseiller(s) communautaire(s) en surnombre cesse(nt) leur mandat. Il y a lieu de tenir compte de l’ordre du tableau issu des opérations électorales de mars 2014.

Nota : dans le cas où la commune ne dispose plus que d’un seul siège, elle a droit à un délégué suppléant.

Ainsi dans une commune de 1 000 habitants et plus, la liste des candidats comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élu devient conseiller communautaire suppléant.

Dans une commune de moins de 1 000 habitants, le 1er dans l’ordre du tableau du conseil municipal sera conseiller communautaire et le second, suppléant.

  2. Si le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur au nombre de conseillers communautaires supplémentaires :

  •  pour une commune de 1 000 habitants et plus, élection au sein du conseil municipal parmi les conseillers municipaux, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms.

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition entre les listes s’opère à la proportionnelle.

  •  pour une commune de moins de 1 000 habitants, le ou les siège(s) supplémentaire(s) sont attribué(s) aux conseillers municipaux placés dans l’ordre du tableau immédiatement après le dernier adjoint ou conseiller municipal, selon le cas, détenant, à la date de l’arrêté de recomposition, un mandat de conseiller communautaire.
  •  Mandat de délégués communautaires

Les conseillers communautaires dont le siège n’est pas remis en cause, conservent leur mandat (il n’y a pas à les redésigner ou les réélire).

Par contre le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

  •  Election du président et des vice-présidents

Dés la création du nouvel EPCI Etablissement public de coopération intercommunal fusionné, le 1er janvier 2017, les délégués communautaires se réuniront et une nouvelle équipe (président + vice-présidents) sera élue.